30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
Lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres en 2 étapes, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’à l’égard des soumissions présentées lors de la deuxième étape.
D. 532-2008, a. 30; D. 431-2013, a. 10.